Les établissements de santé qui n'assurent que des activités d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles R. 5126-48 à R. 5126-53 du code de la santé publique.