Articles

Article 11 (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

Article 11 (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)


I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans les conditions définies aux articles 7 et 8 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée ;
2° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
3° Les activités professionnelles effectivement exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont prises en compte pour la totalité de leur durée jusqu'à douze ans, et pour les deux tiers de leur durée au-delà de douze ans.
II. - Ces services publics et activités professionnelles ne sont pris en compte par le directeur de l'agence de l'eau que sur production des justificatifs permettant d'apprécier la durée et le niveau des fonctions exercées.