A l'article 10, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.
« Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée. »