Le même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article A. 121-1 est ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 12 de l'annexe de l'article A. 121-1, le mot : « notamment » est inséré après le mot : « comporte ».
3° L'article A. 211-1 est abrogé.
4° Au premier alinéa de l'article A. 211-1-2, après les mots : « imprégnation alcoolique » sont insérés les mots : « ou sous l'emprise de stupéfiants ».
5° Le cinquième alinéa de l'article A. 211-4 est abrogé.
6° Après l'article A. 421-1, il est inséré un article A. 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 421-1-1. - L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 million d'euros. ».