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Article 8 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 8 (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


Le conseil national comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.