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Article 9 (Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 9 (Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 251-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 251 (4°) » sont remplacés par les mots : « les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
« A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
« Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation. »