Après le premier alinéa de l'article D. 250-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur. »