Sont insérés dans le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie les articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 2123-22-4. - La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
« Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
« Art. D. 2123-22-5. - Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
« Art. D. 2123-22-6. - Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
« Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
« Art. D. 2123-22-7. - Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal. »