Au chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) est inséré un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »