La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. - Le tableau annexé à l'article R. 221-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du tableau est remplacé par l'intitulé suivant : « Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites » ;
2° Les deux derniers alinéas et le tableau du point 3 relatif au plomb sont supprimés ;
3° Les trois premiers alinéas du point 5 relatif à l'ozone sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
Objectifs de qualité :
Protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
Protection de la végétation : 6 000 µg/m³ par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
(b) L'"AOT40, exprimé en µg/m³ par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (soit 40 ppb) et 80 µg/m³ en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée. » ;
4° Il est ajouté, avant le premier alinéa du point 6 relatif au monoxyde de carbone, le nouvel alinéa suivant :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. » ;
5° Sont ajoutés, avant le premier alinéa du point 7 relatif au benzène, les alinéas suivants :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
La période annuelle de référence est l'année civile. » ;
6° Le tableau est complété par un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10. Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm. »
II. - L'article R. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-2. - La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département. »
III. - L'article R. 221-3 est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants. »
IV. - L'article R. 221-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information. »
V. - L'article R. 221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »