Le premier alinéa de l'article 15-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire d'un système d'aide au pari, peut être proposé aux parieurs dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain, aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel fonctionnant en temps réel et sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III. »