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Article R. 6152-706 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 6152-706 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.