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Article R. 6152-214 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 6152-214 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R. 6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R. 6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R. 6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.