Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles 5 et 6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article 11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.