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Article 7 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)

Article 7 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)


Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent être destinés à l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret.
L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts et des vins sont interdits.
Les vins sont distillés sans leurs lies grossières mais ils doivent contenir leurs lies fines.
La distillation intervient précocement.
Au moment de la distillation, les vins présentent :
- un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,5 et 12 % vol. ;
- une acidité volatile au maximum de 12.24 meq/l (soit 0,6 g/l de H2SO4) ;
- une teneur en SO2 total de 20 mg/l maximum.
Pour une récolte déterminée, et notamment pour des raisons liées aux conditions climatiques, les titres alcoométriques volumiques naturels minimum et maximum et la teneur maximum en acidité volatile peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances sur proposition du comité national, après avis du syndicat de défense intéressé.