L'article 41 bis (2°) du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La position de mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est organisé selon les modalités suivantes :
L'agent en position de mise en disponibilité est placé hors de sa catégorie d'origine et continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise en disponibilité est accordée pour une durée maximale de cinq années renouvelables.
Dans cette position, l'agent est soumis aux règles régissant l'emploi de mise en disponibilité. Il perçoit la rémunération afférente à cet emploi. Il conserve la notation qu'il avait acquise avant d'être placé dans cette position.
Lorsqu'il sollicite sa réintégration ou le renouvellement de sa mise en disponibilité, l'agent doit le demander par lettre recommandée au directeur de son établissement trois mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, ou dès qu'il a connaissance que la structure qui l'accueille décide de mettre un terme à son engagement.
A l'expiration de sa mise en disponibilité, l'agent est réaffecté dans son emploi ou dans un emploi que sa catégorie lui donne vocation à occuper dans son établissement d'origine. Lorsque aucun emploi n'est vacant, l'agent est soit maintenu en surnombre dans son établissement d'origine, surnombre qui doit être résorbé à la première vacance dans la catégorie d'origine de l'agent, soit est, avec son accord, réintégré sur un poste déclaré vacant de l'un des établissements visé à l'article 1er.
Si l'agent sollicite sa réintégration avant le terme fixé par la décision de mise en disponibilité, sauf si cette demande résulte de la fin de son engagement dans la structure d'accueil, l'agent est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans sa catégorie.
L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire inter-établissements.
Pour cette dernière disposition, ne sont pas pris en compte les refus de postes qui ne sont pas situés dans le département de résidence de l'agent ou dans un département limitrophe.
La mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'un organisme assurant une mission d'intérêt général peut être accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. L'agent peut demander sa réintégration au directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. »