L'arrêté du 10 août 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 14, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté. »
II. - A l'annexe II, le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuves sportives.
Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.
Elles sont notées de 0 à 20 et comportent les disciplines suivantes :
- un grimper à la corde lisse (2 fois 5 mètres) ;
- une épreuve de natation (50 mètres, nage libre) ;
- une course de vitesse (50 mètres) ;
- une course de demi-fond (3 000 mètres).
L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de ces épreuves sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
5. Epreuve de parcours d'obstacles.
Cette épreuve se déroule sur le parcours d'obstacles tel qu'il est défini au chapitre 3 de la section III du titre XIV du Manuel du sous-officier (TTA 150).
Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de cette épreuve sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. »