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Article 11 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 11 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses membres, ce ou ces bureaux font l'objet d'une inscription distincte sur la liste mentionnée à l'article 10. La responsabilité des travaux est assurée de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre ou un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit au tableau de la même circonscription.
Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.