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Article 8 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 8 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 5 par le président de cette commission.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au Comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé dans les conditions prévues aux articles 10, 16 et 17 du présent décret ainsi qu'aux centres de gestion agréés et habilités ayant présenté la candidature en application des articles 2 ou 3 du présent décret.