Les services effectifs accomplis par les agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans la catégorie dans laquelle ils sont classés en application de l'article 27, pour le calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à un avancement au niveau supérieur de cette dernière catégorie ou pour se présenter à un recrutement interne dans la catégorie supérieure.