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Article 2 (Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)

Article 2 (Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)


Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, et les décisions relatives à la mise en position hors cadres ;
2° Lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.