Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, et les décisions relatives à la mise en position hors cadres ;
2° Lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.