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Article 18 (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 18 (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

II. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 14, les fonctionnaires nommés dans un emploi du 2e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
III. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi du 3e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.