I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.
III. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.