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Article 7 (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 (Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage de deux ans au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation et le programme des formations ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par les stagiaires sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de validation permettant l'accès à la seconde année.
Les directeurs stagiaires qui ne sont pas autorisés à accéder à la seconde année de formation sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
A titre exceptionnel, la période de stage peut être prolongée une seule fois, dans la limite d'une durée d'un an, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.