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Article R.* 1211-3 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1211-3 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
(Art. 2 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense.)