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Article 27 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 27 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


Les articles D.P. 443 à D.P. 445 sont ainsi rédigés :
« Art. D.P. 443. - Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
« Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
« Art. D.P. 444. - Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration, les journaux, les périodiques et les livres écrits en langue française ou dans une langue locale ainsi que les livres étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
« Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française, retenues sur décision du ministre de la justice.
« Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
« Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
« Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
« Art. D.P. 444-1. - La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
« Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut, au surplus, être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
« Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
« Art. D.P. 445. - La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, selon qu'elle revêt une dimension nationale ou territoriale. »