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Article 11 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 11 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


L'article D.P. 198 est ainsi rédigé :
« Art. D.P. 198. - Les agents visés à l'article D.P. 196 (1°) exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
« Les agents visés à l'article D.P. 196 (2°, 3°, 4°, 5° et 6°) exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. »