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Article 132 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 132 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


I. - L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots : « le complément de ressources visé ».