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Article 125 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 125 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. »