L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
3° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par les mots : « Un organisme » ;
b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;
c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours. »