I. - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
« Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
« 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
« 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
« 4° De développer le préapprentissage ;
« 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
« 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
« 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
« Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. »