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Article 59 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 59 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


I. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d'activité.
Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.
La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.
II. - Le fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.