Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article R. 423-18 :
a) Au 4°, après les mots : « Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° », sont insérés les mots : « sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, la mention : « 10 % » est remplacée par la mention : « 25 % » ;
2° A l'article R. 310-22, la mention : « R. 310-18 » est remplacée par la mention : « R. 310-14 » ;
3° L'article R. 336-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. » ;
4° A l'article R. 421-37, la mention : « L. 211-26 » est remplacée par la mention : « L. 211-27 ».