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Article 4 (Décret n° 2005-8 du 5 janvier 2005 portant transposition de la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2005-8 du 5 janvier 2005 portant transposition de la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article R. 423-18 :
a) Au 4°, après les mots : « Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° », sont insérés les mots : « sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, la mention : « 10 % » est remplacée par la mention : « 25 % » ;
2° A l'article R. 310-22, la mention : « R. 310-18 » est remplacée par la mention : « R. 310-14 » ;
3° L'article R. 336-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. » ;
4° A l'article R. 421-37, la mention : « L. 211-26 » est remplacée par la mention : « L. 211-27 ».