Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :
a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :
1. Au ressortissant étranger ayant en France le statut de réfugié ou d'apatride ou détenteur d'un récépissé provisoire délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides ;
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge du ressortissant étranger ayant en France le statut de réfugié ou d'apatride, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;
3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;
4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;
5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;
b) Après consultation des autorités de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour un seul voyage à destination de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel il réside, directement ou en transitant par un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris la France ;
c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.