L'article R. 225-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-3. - La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »