La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Les paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 221-V/20 intitulé : « Enregistreur des données du voyage » sont ainsi rédigés :
« 1 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard.
1 ter. En application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, au plus tard le 5 août 2002 ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard ;
3. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard. »
L'article 221-X/03 intitulé : « Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse » est ainsi rédigé :