Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté, d'une durée totale de vingt à trente minutes, consiste en un exposé du candidat, pendant cinq minutes au minimum, sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en sa qualité d'agent non titulaire, suivi d'une conversation avec le jury. Cette conversation est destinée à apprécier la capacité du candidat à assurer les fonctions correspondant aux corps et grade des services pénitentiaires de l'Etat dans lesquels il souhaite être titularisé. Le cas échéant, le jury peut faire appel durant l'entretien à un interprète agréé près le tribunal supérieur d'appel de Mayotte.