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Article 3 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


Les membres du corps mentionné à l'article 1er sont affectés à Mayotte.
Les surveillants pénitentiaires sont chargés d'assurer la garde des personnes placées sous main de justice et sont associés aux modalités d'exécution des peines et aux actions préparant à la réinsertion.
Les premiers surveillants pénitentiaires sont chargés de l'encadrement des surveillants pénitentiaires dont ils coordonnent et animent l'activité.