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Article 10 (Décision n° 2005-0112 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Caraïbe sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)

Article 10 (Décision n° 2005-0112 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Caraïbe sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)


Orange Caraïbe met en oeuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal « directe », tels que, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, le prix moyen d'une terminaison d'appel n'excède pas 13,16 cEUR par minute, et le prix annuel d'un BPN n'excède pas 3 747 EUR.
L'opérateur communique ses tarifs applicables à compter du 1er janvier 2007 à l'ART, au plus tard le 23 octobre 2006, et aux opérateurs au plus tard le 30 octobre 2006.
Les modalités du contrôle tarifaire prévu au présent article sont définies dans l'annexe A.