Après l'article R. 317-26 du code de la route, il est inséré un article R. 317-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 317-26-1. - Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières.
« Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article. »