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Article 4 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)

Article 4 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)


Si, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la licence fait l'objet dans l'Etat qui a délivré la licence d'une procédure disciplinaire en cours susceptible de déboucher sur la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation de cette licence, la procédure d'échange ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure disciplinaire et à la condition que cette procédure débouche sur un non-lieu.
Le titulaire de la licence ne doit pas avoir obtenu la licence dans un autre Etat pendant une période où il faisait l'objet en France d'une procédure disciplinaire résultant de l'application des articles R. 425-1 et suivant du code de l'aviation civile.