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Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)

Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)


Le titulaire de la licence visée à l'article 1er doit remplir les conditions suivantes :
3.1. Il doit être régulièrement inscrit au registre du personnel navigant de l'aéronautique civile, en application de l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile ;
3.2. Il doit faire la preuve d'une connaissance satisfaisante de la langue française et le cas échéant de la langue anglaise. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'échange de licence, une épreuve complémentaire est imposée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé ;
3.3. Il doit pouvoir justifier d'un certificat médical de classe 1 en état de validité délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse établi dans des conditions équivalentes à celles de la réglementation française sous réserve d'avoir été prorogé ou renouvelé dans un centre d'expertise de médecine aéronautique ou se soumettre à un examen médical dans un tel centre ;
3.4. Il doit pouvoir justifier de la détention du document attestant que la formation visée au paragraphe OPS 1.020 de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé a été suivie de manière complète et satisfaisante.