La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.