Dans la mesure où l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée n'en interdit pas la communication, les renseignements individuels d'ordre économique et financier visés au deuxième alinéa de cet article ne peuvent être communiqués que par décision conjointe du ministre dont relève le service enquêteur et du ministre chargé de l'économie, prise après avis du Comité du secret statistique.