Les alinéas 10 à 18 de l'article 9 du décret du 5 février 1999 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances destinées au financement de projets de modernisation, sont prises en considération, dans la mesure où elles sont liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci, et sur la base de leur montant hors taxes, les dépenses suivantes :
1. Dépenses d'immobilisations :
a) Investissements incorporels ;
b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels ;
c) Création ou développement de sites internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel et archivistique du titre ou de l'agence de presse et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale ;
d) Investissements corporels ;
e) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation.
2. Dépenses d'exploitation :
a) Dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en oeuvre du projet de modernisation, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ;
b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;
c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel, développer le lectorat, rechercher de nouveaux marchés ;
d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant, et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes. »