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Article 221 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 221 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
II. - L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »