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Article 176 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 176 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
« 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est abrogée.