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Article 166 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 166 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. - I. - Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
« L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code est ainsi rédigée :
« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
« Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 EUR, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »
IV. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. »
V. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »
VI. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »
VII. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »
VIII. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.
Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».
Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».
IX. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».