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Article 95 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 95 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :
1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.