Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »